B-1.1, r. 3 - Code de sécurité

Texte complet
En vig.: 2024-12-02
369.1. Un bâtiment abritant une résidence privée pour aînés, construit ou transformé selon une norme applicable antérieure au CNB 2010 mod. Québec, doit être entièrement protégé par un système de gicleurs, à l’exception:
1°  d’une habitation destinée à des personnes âgées de type unifamilial, à la condition que chaque étage accessible aux personnes hébergées soit desservi par 2 moyens d’évacuation, dont l’un conduit directement à l’extérieur;
2°  d’une résidence supervisée qui héberge au plus 9 personnes et dont le bâtiment consiste en un logement d’au plus 2 étages en hauteur de bâtiment, à la condition que chaque étage accessible aux personnes hébergées soit desservi par 2 moyens d’évacuation, dont l’un conduit directement à l’extérieur et l’autre conduit à une autre aire de plancher et est isolé des espaces contigus par une séparation coupe-feu;
3°  d’un bâtiment abritant uniquement une habitation destinée à des personnes âgées d’un étage en hauteur de bâtiment, dont l’aire de bâtiment est d’au plus 600 m2, constitué d’au plus 8 logements et où au plus 16 personnes résident.
D. 1035-2015, a. 3; N.I. 2016-05-01; D. 1721-2022, a. 2.
En vig.: 2022-12-02
369.1. Un bâtiment abritant une résidence privée pour aînés, construit ou transformé selon une norme applicable antérieure au CNB 2010 mod. Québec, doit être entièrement protégé par un système de gicleurs, à l’exception:
1°  d’une habitation destinée à des personnes âgées de type unifamilial, à la condition que chaque étage accessible aux personnes hébergées soit desservi par 2 moyens d’évacuation, dont l’un conduit directement à l’extérieur;
2°  d’une résidence supervisée qui héberge au plus 9 personnes et dont le bâtiment consiste en un logement d’au plus 2 étages en hauteur de bâtiment, à la condition que chaque étage accessible aux personnes hébergées soit desservi par 2 moyens d’évacuation, dont l’un conduit directement à l’extérieur et l’autre conduit à une autre aire de plancher et est isolé des espaces contigus par une séparation coupe-feu;
3°  d’un bâtiment abritant uniquement une habitation destinée à des personnes âgées d’un étage en hauteur de bâtiment, dont l’aire de bâtiment est d’au plus 600 m2, constitué d’au plus 8 logements et où au plus 16 personnes résident.
D. 1035-2015, a. 3; N.I. 2016-05-01.